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Publié par SUPAP-FSU

Aux termes de l’article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, le congé annuel (CA) d’un fonctionnaire territorial dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.

Cette disposition est incompatible avec le droit européen et par suite illégale, dans la mesure où elle ne tient pas compte du  cas des fonctionnaires qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels pour des motifs indépendants de leur volonté en raison d'un congé de maladie ou pour des motifs tirés de l'intérêt du service, et qui se trouvent en fin de relation de travail. COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL Marseille n° 15MA02573 du 6 juin 2017

Sur le fondement du droit européen, cet arrêt ajoute un nouveau cas d’indemnisation des congés annuels non pris par un fonctionnaire avant la fin de la relation de travail (retraite, dans le cas d’espèce). L’indemnisation est due si l’impossibilité de prendre les congés annuels par un fonctionnaire résulte non seulement d’un congé de maladie (CAA Bordeaux n° 14BX03684 du 13 juillet 2017, CAA Paris n° 15PA00448 du 31 juillet 2015) mais aussi d’un motif tiré de l’intérêt du service, considérés l’un comme l’autre comme indépendants de la volonté de l’agent.

A ce jour, le versement d’une indemnité compensatrice en pareil cas n’est prévu que par le statut des agents contractuels qui vise l’impossibilité de prendre les congés annuels avant la fin du contrat « du fait de l'autorité territoriale, en raison notamment de la définition du calendrier des congés annuels » (décret n° 88-145 du 15 février 1988).

Pour que ce nouveau cas d’indemnisation s’applique à un fonctionnaire, l’impossibilité de bénéficier des congés devra résulter d’une décision expresse de l’employeur, motivée par l’intérêt du service et non de l’absence de demande de l’agent.

Pour que cette disposition s’applique, il faut donc que l’agent demande explicitement ces congés, qu’ils soient refusés et que l’agent se retrouve dans l’incapacité de les prendre.

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